1 novembre 2006
Le Réseau québécois des OSBL d’habitation compte plus d’une centaine de membres qui gèrent des immeubles destinés à accueillir des personnes âgées. Au Québec, on retrouve plus de 500 projets totalisant 18 000 unités de logement pour aînés administrés par des organismes sans but lucratif.
Gérés par des administrateurs bénévoles issus de la communauté, la plupart des OSBL d’habitation pour aînés ont été ou sont financés par des programmes fédéraux de la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL) ou provinciaux de la Société d’habitation du Québec (SHQ). Ces programmes, on le sait, financent la brique et le mortier, mais n’assurent aucun financement des services aux personnes.
Le programme AccèsLogis, mis en place en 1997 et toujours en vigueur, a, jusqu’à maintenant, permis la réalisation de plus de 3 000 unités de logement pour personnes âgées en légère perte d’autonomie avec la formule sans but lucratif.
En février 2006, le Réseau québécois des OSBL d’habitation déposait un mémoire aux consultations sur le projet de règlements sociosanitares qui pouvait se résumer ainsi : les OSBL d’habitation pour aînés ne se reconnaissent pas dans le projet présenté. Nous sommes d’accord avec le principe d’une réglementation, mais celle-ci doit être adaptée à notre réalité.
Dans les règlements publiés dans la Gazette officielle du Québec le 25 octobre dernier, nous constatons une évolution positive, mais il reste quelques petits ajustements pour que le projet de règlement puisse s’appliquer de façon réaliste dans les OSBL d’habitation pour aînés.
Article 9
L’article 9 nous semble important et nous souscrivons à son objectif afin que toutes personnes qui nécessitent des soins reçoivent les services nécessaires à leur état. Par contre, nos membres s’inquiètent de la portée de cet article. En effet, on donne à la résidence la responsabilité pour un service qu’elle n’offre pas. Si le CSSS n’intervient pas suite à une demande (et ça arrive), la résidence pourrait-elle être tenue responsable de ne pas avoir vue à ce que la personne reçoive les soins dont elle avait besoin ? La portée de cet article devrait être précisée. Le fait de signaler au CSSS qu’une personne nécessite des soins ou des services devrait suffire à dégager l’exploitant de toute responsabilité, la responsabilité incombant maintenant au CSSS.
Article 11
Cet article est-il nécessaire ? En effet, la contention est régie par des règles incluses dans la loi sur la santé. Les résidences n’offrant pas de services de santé utilisent encore moins la contention. Les deux derniers paragraphes pourraient ainsi être retirés.
Article 12
Et ensuite ? La résidence doit-elle donner les soins ou les services qui dépassent ses capacités ? Qui prend en charge la personne ? Le CSSS ? La résidence peut-elle être tenue responsable en vertu de l’article 9 ? Le fait de signaler le problème décharge-t-il la résidence de cette responsabilité ? Les délais parfois importants entre le moment où une personne dépasse la capacité d’accueil d’une résidence et le moment où elle peut entrer en CHSLD ou dans une résidence qui offre plus de services inquiètent nos membres. Ceux-ci doivent trop souvent garder des personnes dont les besoins dépassent leur capacité d’accueil parce qu’aucune place n’est trouvée. Une résidence ne devrait pas être tenue responsable si un problème survient dans la période entre le signalement et le départ vers une ressource mieux adaptée d’une personne dont l’état dépasse la capacité d’accueil de la résidence.
Article 13
Pour les résidences offrant des services personnels et ayant du personnel en éveil 24h/24h et 7 jours semaines, cet article peut s’appliquer. Dans le cas des OSBL d’habitation n’offrant pas de services personnels et par conséquent, n’étant pas soumis à l’obligation de l’article 14 d’avoir du personnel en tout temps, les obligations de cet article sont impossibles à assumer. Les installation requises pour accueillir des personnes avec des déficits cognitifs sont importantes : système de sécurité sur toutes les portes, personnel en éveil, etc. La résidence qui définit, en vertu des obligations de l’article 5, qu’elle n’a pas la capacité d’accueillir les personnes présentant des déficits cognitifs, ne devrait pas être soumise à l’article 13. Cet article devrait se retrouver dans les exemptions de l’article 26.
Article 15
Comme pour les deux derniers paragraphes de l’article 11, l’article 15 nous semble redondant avec d’autres réglementations dont on fait d’ailleurs mention dans l’article. On pourrait donc le retirer.
Article 17
Le délai de 5 minutes semble court, en particulier quand il n’y a pas de personnel sur place en permanence et qu’il s’agit de logements ou le personnel n’a pas accès en tout temps.
Article 19
L’exigence de modifier le plan d’intervention à chaque fois qu’il y a un changement à l’état de mobilité d’un résidant est impossible. En effet, les locataires don l’état de mobilité change n’en avisent pas toujours les gestionnaires de l’immeuble. Les résidences qui n’offrent pas de services personnels sont exemptés de recueillir des renseignements sur l’état de santé de leurs locataires (exemption de l’article 26) et ne peuvent pas, en conséquence, assumer de modifier leur plan chaque fois que l’état d’une personne change. Par contre, la révision du plan sur une base périodique, annuelle par exemple, est tout à fait possible. Ceci donne une marge de manœuvre pour constater la perte de mobilité d’un résidant qui ne l’aurait pas déclaré.
Article 20
Pour nous, cet article devrait faire la différence entre les résidences offrant des chambres et celles offrant des logements. En effet, dans les chambres, les locataires doivent obligatoirement manger leurs trois repas par jour à la cafétéria et il est normal que la résidence tienne compte des particularités alimentaires. Par contre, un très grand nombre d’OSBL d’habitation pour aînés ont des logements complets avec cuisine et n’offrent pas les trois repas par jour. Typiquement, on y offre de 3 à 5 repas communautaires par semaine. Ces repas ont pour but de permettre aux locataires de socialiser ou de les aider avec des fins de mois difficiles financièrement. Les locataires étant autonomes et responsables de leur propre santé, c’est eux qui doivent s’assurer que les repas servis leurs conviennent.
Cet article ne devrait s’appliquer qu’aux résidences qui offrent 3 repas par jours, 7 jours par semaine. L’exemption doit se retrouver dans l’article 26 ou encore, l’article 20 doit préciser qu’il s’applique aux résidences offrant 3 repas par jour et dont les locataires n’ont pas de logement complet leur permettant de se faire à manger dans leur logement. Plus simplement, l’exemption pourrait suivre le modèle de l’article 26 et s’appliquer aux résidences n’offrant pas de services personnels.
Article 6
Lorsqu’une personne refuse de fournir un renseignement visé au premier alinéa, l’exploitant doit lui faire signer une déclaration attestant ce fait. Cette déclaration est conservée au dossier.
Si l’article 20 se retrouve dans les exemptions, le paragraphe 3 de l’article 6 devrait être lui aussi inclus dans les exemptions de l’article 26. En effet, dans la mesure où la résidence n’a pas l’obligation de préparer des menus spéciaux pour les personnes ayant des diètes particulières et qu’elle n’offre pas de soins personnels, la collecte de renseignements sur leur problème de santé et leur allergie n’est pas nécessaire.
De même, les besoins particuliers demandés au paragraphe 2 doivent être en relation avec les services offerts dans la résidence. Si la résidence n’offre pas de service personnel, les renseignements colligés en vertu de l’article 2 ne devraient pas concerner ce type de service. Il faudrait donc que l’article 2 précise que les besoins particuliers colligés en vertu de l’article 2 sont en relation avec les services offerts par la résidence.
En guise de conclusion
Les modifications que nous proposons au règlement ne nous semblent pas contredire l’esprit de celui-ci. Nous croyons qu’avec les modifications proposées le règlement sera plus facilement applicable et mieux adapté à la réalité des OSBL d’habitation pour aînés qui sont nombreuses dans un créneau un peu différent des résidences privées, celui des résidences n’offrant pas directement de soins personnels et des soins de santé et s’adressant à des personnes autonomes.