9 mars 2022

Nouvelle loi sur la santé et la sécurité au travail : une introduction 

Depuis le 6 octobre 2021, un vent de changement vient moderniser le régime de santé et de sécurité du travail de la CNESST et impacte tous les secteurs de l’emploi dont celui de l’habitation communautaire et des OSBL d’habitation.  

Afin de soutenir les gestionnaires dans la mise en place des nouvelles dispositions de la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail (LMRSST), le RQOH entreprend dans ce numéro la première contribution d’une série d’articles sur le sujet.  

Des capsules de formation sur ces sujets seront également disponibles tout au long de l’année sur la plateforme d’apprentissage en ligne du RQOH. 

Qu’est-ce que la LMRSST ? 

Cette loi, entrée en vigueur le 30 septembre 2021, a pour objet de moderniser le régime de santé et de sécurité du travail en matière de prévention et de réparation des lésions professionnelles.  

Les modifications mises en place par la LMRSST n’ont pas toutes un impact sur les OSBL d’habitation. Toutefois, certaines viennent directement modifier les actions à poser au sein des milieux de travail des organismes. Les prochaines informations proviennent du site de la CNESST et d’un webinaire d’information présenté par la CNESST à laquelle le RQOH a participé le 17 février dernier.  

  • Le Régime intérimaire des mécanismes de prévention et de participation 

Ce régime intérimaire est mis en place pour préparer les milieux de travail à la mise en application du programme de prévention ou du plan d’action. Il introduit également des mécanismes de participation dans les milieux de travail de 20 travailleurs et plus et de 20 travailleurs et moins comme : 

  • Le comité de santé et de sécurité, 
  • La représentante ou le représentant en santé et en sécurité, 
  • L’agente ou l’agent de liaison en santé et en sécurité. 

Ce régime intérimaire vise à augmenter la prise en charge de la santé et de la sécurité par les milieux de travail et entrera en vigueur à compter du 6 avril 2022. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visionner cette capsule d’information de la CNESST.  

  •  Le télétravail  

 Désormais, la Loi indique explicitement l’application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) en situation de télétravail. Le lieu de télétravail est considéré comme un lieu de travail au sens de la LSST. À l’exception de quelques dispositions inconciliables, les employeurs doivent donc s’assurer que ce mode d’organisation du travail est pris en considération dans leurs actions visant le respect de leurs obligations en santé et sécurité du travail. Les nouvelles modifications viennent également préciser les limites de l’intervention d’un inspecteur afin d’assurer le respect du droit à la vie privée du travailleur. 

  •  Les stagiaires 

Les définitions des termes employeur et travailleur sont élargies afin de confirmer la protection des stagiaires par la LSST grâce à l’ajout d’éléments concernant le stage d’observation ou de travail.  

  •  Propriétaire d’édifice  

Le propriétaire d’un édifice doit faire en sorte que, dans les parties qui ne sont pas sous l’autorité d’un employeur, les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité des travailleurs soient prises. Les obligations d’un propriétaire d’édifice s’appliquent désormais aux propriétaires d’immeuble lorsque l’édifice est utilisé par au moins un employeur (anciennement par plusieurs employeurs). 

  • Programme de certification et incitatif financier 

La nouvelle Loi prévoit maintenant que la CNESST a le pouvoir d’élaborer un programme de certification des employeurs et d’offrir des incitatifs financiers pour encourager la prise en charge de la santé et de la sécurité du travail par les employeurs.  

  • Autres modifications 
    •  Violence physique ou psychologique (y compris la violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel): l’employeur doit prendre les mesures pour assurer la protection du travailleur exposé sur les lieux de travail à une situation de violence physique ou psychologique, y compris la violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel. Dans une situation de violence conjugale ou familiale, l’employeur est tenu de prendre des mesures s’il sait, ou devrait raisonnablement savoir, qu’une travailleuse ou un travailleur est exposé à une telle situation. 
    • Intégrité psychique: La notion d’intégrité psychique est ajoutée là où la notion d’intégrité physique se trouve. Par exemple : « La présente Loi a pour objet l’élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique et psychique des travailleurs1. » 

Restez à l’affût, une capsule dédiée à la LMRSST et au régime intérimaire sera disponible au courant du mois de mars sur la plateforme de formation en ligne du RQOH. D’ici là, n’hésitez pas à aller visionner la capsule d’introduction à la prévention en OSBL d’habitation et celle sur le rôle et fonctionnement d’un comité de santé et de sécurité au travail.